La commission Européenne accorde un délai de 18 mois pour que certains équipements se conforment à la règlementation F‑gas

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Les demandes d’exemption indiquent que des solutions de remplacement techniquement réalisables dont le PRP est inférieur à 150 sont disponibles pour la plupart des équipements visés dans le règlement. Dans le même temps, une part très importante de la capacité de production de certains types de ces équipements doit encore être convertie, dans des délais serrés et tout en veillant à ce qu’une telle conversion ne compromette pas la sécurité. De nombreuses étapes sont nécessaires pour achever cette conversion et permettre l’utilisation de substances de remplacement, telles que des modifications du processus de fabrication, une nouvelle conception des équipements et la formation des employés qui les utilisent. L’interdiction de mise sur le marché de ces équipements n’est entrée en vigueur que le 11 mars 2024 [conformément au règlement (UE) 2024/573] et la conversion d’une part aussi importante de la capacité de fabrication ne peut être réalisée en pratique d’ici au 1er janvier 2025. Par conséquent, les fabricants ne peuvent mettre sur le marché leurs équipements à partir du 1er janvier 2025 ou les exporter à partir du 12 mars 2025 que s’ils ont été convertis pour fonctionner avec des substances de remplacement. Compte tenu de l’ampleur nécessaire de cette conversion, cela entraînerait des coûts disproportionnés et pourrait également provoquer une pénurie de tels équipements sur le marché de l’Union. Certains équipements sont de plus utilisés dans des secteurs vulnérables tels que les crèches, les maisons de retraite et les hôpitaux.

 

Dans ce contexte, la Commission a reçu de l’autorité compétente française, le 29 juillet 2024, et de l’autorité compétente italienne, le 17 septembre 2024, des demandes d’autorisation d’exemption autorisant la mise sur le marché dans l’Union de cellules de refroidissement et de congélation rapides, de machines à crème glacée italienne artisanale, de machines à glace, de chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires, d’armoires de fermentation, de machines à granité et de distributeurs de crème froide, qui relèvent de l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573. Il est indiqué dans les demandes d’exemption que davantage de temps est nécessaire pour faciliter le passage à d’autres équipements réfrigérants dont le PRP est inférieur à 150, tout en assurant la continuité de l’approvisionnement de ces équipements sur le marché de l’Union.

 

Après avoir évalué la demande des autorités compétentes françaises et italiennes, la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2024/573 sont remplies. La Commission estime qu’un délai de 18 mois serait suffisant pour permettre la conversion vers des solutions de remplacement disponibles, tout en évitant des coûts disproportionnés pour les fabricants qui ne se sont pas encore convertis à ce stade.